Code des postes et des communications électroniques
Section 4 : Journaux et écrits périodiques.
Pour être considérées comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom sera imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre.
4° Etre habituellement offertes au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;
6° N'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l' article L. 7111-3 du code du travail .
La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.
II.-Remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.
Nota
Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du présent décret.
I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Le caractère journalistique du traitement de l'information est réputé établi lorsqu'il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu'il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l'information peut être apprécié au regard de l'objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l'équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l'entreprise éditrice.
II.-Remplir les conditions suivantes :
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;
5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi précitée ;
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ;
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ;
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
1. Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2. Les publications ayant pour objet principal l'insertion à titre d'information des programmes des émissions radiophoniques ;
3. Les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des anciens combattants, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat.
Nota
En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.
Nota
En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée :
- pour la première réitération à 100 % ;
- pour la seconde à 150 % ;
- pour les réitérations subséquentes à 200 %.
La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration, le tarif appliqué ainsi que la majoration prévue.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués.
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du tarif et de la majoration appliqués.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.
Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;
2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.
Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :
-quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;
-deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;
-un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;
-un numéro par an pour les autres publications.
L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.
Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
Nota
Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne, déposés à La Poste en France, bénéficient des tarifs de presse lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français remis à l'opérateur postal sur son territoire au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
Le ministre chargé des postes publie la liste des Etats avec lesquels est établi un accord de réciprocité tel que prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux publications des pays de la Communauté économique européenne instituée par le traité de Rome qui bénéficient du tarif préférentiel de presse dans les mêmes conditions que les publications françaises.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire bénéficier du tarif préférentiel de presse les publications étrangères déposées à la poste en France, lorsque le pays considéré admet par réciprocité les journaux et écrits périodiques français mis à la poste sur son territoire, au bénéfice du tarif prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de même catégorie.
Nota
Nota
Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.
Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.
Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.
Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.
Nota
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Dans ce cas, il doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention "supplément" en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le tarif postal est déterminé en fonction du poids global de chaque envoi.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.
Nota
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache.
Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.
Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série".
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.
Nota
Nota
Le ou les encartages ainsi insérés dans une même publication sont passibles, outre la taxe afférente à la publication elle-même, d'une taxe distincte calculée, selon leur poids total, au tarif des "imprimés et échantillons".
Les cartes ou enveloppes-réponses mentionnées à l'article D. 46 et diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à la perception d'une taxe particulière, indépendante de celle applicable aux autres encartages et calculée d'après le poids total des cartes ou enveloppes insérées, sur la base du tarif "imprimés et échantillons". Cette taxe est exigible, quel que soit le mode d'insertion de la correspondance-réponse, même si la carte destinée à la réponse est à détacher d'une page normale de publication.
La taxe totale à percevoir ne doit en aucun cas excéder celle qui serait applicable à un envoi de même poids affranchi au tarif de la catégorie "imprimés et échantillons" ou "paquets-poste", selon le cas.