Section 5 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D186 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Friday, April 5, 1996
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
Article D187 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Friday, April 5, 1996
Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.