Section 5 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D186 consolidé du lundi 2 mars 1959 au vendredi 5 avril 1996
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
Article D187 consolidé du lundi 2 mars 1959 au vendredi 5 avril 1996
Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.