Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Article L931-17 consolidé du Sunday, March 21, 1999 au Saturday, September 27, 2003
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.