Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions.
Article L931-17 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au samedi 27 septembre 2003
Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.