Code de l'éducation
Section 2 : Les enseignements artistiques.
Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 312-8, il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Un représentant proposé par l'Association des maires de France ;
b) Un représentant proposé par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un représentant proposé par l'Association des régions de France ;
3° Douze personnalités qualifiées, dont :
a) Neuf membres issus du monde de l'éducation ou de la culture ;
b) Une personnalité représentative du monde des industries culturelles ;
c) Deux représentants des parents d'élèves ayant une expérience ou une expertise dans le domaine de l'art, de la culture ou de l'éducation artistique.
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la ville.
2° Huit représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants de l'Association des régions de France ;
d) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
e) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices.
3° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
a) Six personnalités issues du monde de l'éducation ou de la culture ;
b) Deux représentants des parents d'élèves.
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
i) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
b) Deux représentants des parents d'élèves.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
1° Onze représentants de l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;
g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;
i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :
a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;
b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants de l'association Régions de France ;
d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;
e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;
3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :
a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;
b) Deux représentants des parents d'élèves.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Un vice-président, choisi parmi les membres du haut conseil, est nommé selon les mêmes formes.
Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article D. 312-9 sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.
Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.
Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.