Code du service national
PARAGRAPHE 1 : Régime administratif et social.
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles lesdits personnels bénéficient de la sécurité sociale, de la mutualité agricole ou de la législation concernant les accidents et les maladies professionnelles en agriculture.
Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps pris en application de l'article L. 91.
Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.
L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.
L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence du service du recrutement.