Code du service national
PARAGRAPHE 2 : Régime disciplinaire.
- dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ;
- dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.
Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
- dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ;
- dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.
Cette discipline est assurée par les cadres organiques de ces corps.
Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celle du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative.
La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.