Code de la défense
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
1° Le ministre chargé des transports, en ce qui concerne :
a) Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;
b) Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;
2° Le ministre chargé de l'équipement, en ce qui concerne l'ensemble des moyens d'exécution du bâtiment et des travaux publics.
3° Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels.
4° Le ministre chargé de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux.
5° Le ministre chargé des postes et communications électroniques, en ce qui concerne les transmissions.
L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.
Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.
Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.
La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée au 4° de l'article R. * 1142-12 est assurée par les ministres utilisateurs.
Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.
Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.
La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.
La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.