Article L263-4 consolidé du Sunday, January 13, 1991, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
Article L263-5 consolidé du Sunday, January 13, 1991, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L263-6 consolidé du Sunday, January 13, 1991 au Tuesday, August 1, 2000
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Article L263-6 consolidé du Tuesday, August 1, 2000, abrogé le Tuesday, January 1, 2008
Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Article L263-7 consolidé du Sunday, January 13, 1991, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L263-8 consolidé du Sunday, January 13, 1991, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.