Article L263-4 consolidé du dimanche 13 janvier 1991, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
Article L263-5 consolidé du dimanche 13 janvier 1991, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L263-6 consolidé du dimanche 13 janvier 1991 au mardi 1 août 2000
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Article L263-6 consolidé du mardi 1 août 2000, abrogé le mardi 1 janvier 2008
Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Article L263-7 consolidé du dimanche 13 janvier 1991, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L263-8 consolidé du dimanche 13 janvier 1991, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.