Article R*122-20 consolidé du Saturday, December 12, 1992, abrogé le Saturday, April 1, 2006
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article L. 125-10, court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article R. 122-14 ou de l'article R. 122-18.
Article R*122-21 consolidé du Saturday, December 12, 1992, abrogé le Saturday, April 1, 2006
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.