Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions générales.
I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
B.-Soit dans certaines zones protégées.
II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
sont soumises à des exigences particulières.
Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural lui sont transmis pour avis.
Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime lui sont transmis pour avis.
Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis.
Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.
Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.
a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;
c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;
d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;
e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;
f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;
g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;
h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.
a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
b) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.
Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7.
1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
b) Soit dans certaines zones protégées,
sont soumises à des exigences particulières.
Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.