Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions générales.
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.