Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions générales
L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
Le seuil d'agrandissement significatif est réexaminé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou de la préfecture de Corse.
Nota
1° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par région naturelle, il est tenu compte des petites régions agricoles délimitées pour les besoins de la statistique agricole ;
2° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par territoire présentant une cohérence en matière agricole, celle-ci s'apprécie en tenant compte de la spécificité agricole ou de la pratique agricole dominante d'un territoire.