Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ;
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
Nota
1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
Nota
Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.