Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Conseil supérieur de la coopération agricole et commission centrale d'agrément.
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture.
Sont membres de droit :
- trois représentants du ministre de l'agriculture ;
- un représentant du ministre de l'économie ;
- un représentant du ministre du budget ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.
Représentent les organisations coopératives et syndicales :
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
- quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ;
- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole :
- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget ;
- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
- le président de la Confédération française de la coopération agricole ;
- le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
- trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
- trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
- deux représentants du ministre de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
- le représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
- quatre représentants des organisations coopératives et syndicats désignés par le conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres.
- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres ;
- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.