Article R*643-28 consolidé du Saturday, September 6, 2003, abrogé le Sunday, January 7, 2007
La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
Article R*643-29 consolidé du Saturday, September 6, 2003, abrogé le Sunday, January 7, 2007
Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
Article R*643-30 consolidé du Saturday, September 6, 2003, abrogé le Sunday, January 7, 2007
Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.