Article R*643-28 consolidé du samedi 6 septembre 2003, abrogé le dimanche 7 janvier 2007
La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
Article R*643-29 consolidé du samedi 6 septembre 2003, abrogé le dimanche 7 janvier 2007
Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
Article R*643-30 consolidé du samedi 6 septembre 2003, abrogé le dimanche 7 janvier 2007
Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.