Article D741-32 consolidé du Friday, April 22, 2005 au Sunday, January 1, 2012
Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
Article D741-32 consolidé du Sunday, January 1, 2012 au Wednesday, January 1, 2014
Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,07 % sont affectés au service des prestations et 1,33 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
Nota
Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 2° : Les taux prévus à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012.
Article D741-32 consolidé du Wednesday, January 1, 2014, abrogé le Thursday, January 1, 2015
Article D741-33 consolidé du Friday, April 22, 2005 au Saturday, January 7, 2012
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-33 consolidé du Saturday, January 7, 2012, abrogé le Monday, May 7, 2012
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-33 consolidé du Monday, September 24, 2012 au Thursday, January 1, 2015
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-33 consolidé du Thursday, January 1, 2015 au Sunday, September 30, 2018
La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Nota
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Article D741-33 consolidé en vigueur depuis le Sunday, September 30, 2018
La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est calculée sur l'assiette mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-34 consolidé du Friday, April 22, 2005 au Saturday, October 28, 2017
Article D741-34 consolidé en vigueur depuis le Saturday, October 28, 2017
Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Article D741-34-1 consolidé du Sunday, August 23, 2009, abrogé le Saturday, January 7, 2012