Article D741-32 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 1 janvier 2012
Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,05 % sont affectés au service des prestations et 1,35 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
Article D741-32 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 1 janvier 2014
Le taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 et due par les employeurs de salariés agricoles est fixée à 5,4 % dont 4,07 % sont affectés au service des prestations et 1,33 % sont affectés aux dépenses complémentaires.
Nota
Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 2° : Les taux prévus à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012.
Article D741-32 consolidé du mercredi 1 janvier 2014, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Article D741-33 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au samedi 7 janvier 2012
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-38, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-33 consolidé du samedi 7 janvier 2012, abrogé le lundi 7 mai 2012
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-33 consolidé du lundi 24 septembre 2012 au jeudi 1 janvier 2015
La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-33 consolidé du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 30 septembre 2018
La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Nota
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Article D741-33 consolidé en vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018
La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est calculée sur l'assiette mentionnée aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.
Article D741-34 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au samedi 28 octobre 2017
Article D741-34 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 octobre 2017
Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Article D741-34-1 consolidé du dimanche 23 août 2009, abrogé le samedi 7 janvier 2012