Code du travail
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE.
Il ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial. Il peut toutefois comporter une clause prévoyant deux renouvellements à condition que la durée totale du contrat ne soit pas supérieure à un an.
Sauf commun accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 231-8, L. 412-15, L. 420-23 et L. 436-2, il cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Si une relation contractuelle de travail subsiste après cette échéance, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
Dans tous les cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du jour de son entrée dans l'entreprise.
A défaut de dispositions conventionnelles ou d'usages applicables à l'activité concernée, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder deux semaines si le contrat est conclu pour une durée inférieure à quatre mois, un mois si le contrat est conclu pour une durée de quatre mois à un an, deux mois dans les autres cas.
L'absence de réponse par l'employeur ouvre droit pour le salarié, en cas de non-poursuite de ces relations, à des dommages-intérêts d'un montant équivalent à un mois de salaire.
Le contrat conclu pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant au remplacement d'un salarié temporairement absent, à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l'entreprise, peut être qualifié par les conventions collectives ou, à défaut, la convention des parties, de contrat à durée déterminée.
Les contrats conclus pour la durée d'un chantier peuvent dans les mêmes conditions, être qualifiés par la convention des parties, de contrat à durée déterminée.
Si une relation contractuelle de travail subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du jour de son entrée dans l'entreprise.
L'employeur doit avertir le salarié de l'achèvement de la saison ou de la tâche pour laquelle celui-ci a été embauché sous contrat à durée déterminée, en respectant des délais de préavis égaux, dans chaque cas, à ceux prévus pour le délai-congé par l'article L. 122-6. Toutefois, pour les contrats saisonniers d'une durée inférieure à trois mois, la durée du préavis résulte des usages ou des dispositions des conventions collectives ou des règlements de travail en agriculture applicables à ce type de contrat.
Les dispositions relatives à la cessation du contrat et à la période d'essai figurant à l'article L. 122-1 sont applicables aux contrats prévus au présent article.
Les contrats de travail à domicile ne sont pas visés par le présent article.