Code de la santé publique
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles.
1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;
2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
3° Le chapitre V.
1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
2° Le chapitre II ;
2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
3° Le chapitre V.
1° La prophylaxie assurée par :
a) La vaccination par le BCG ;
b) Les services sanitaires territoriaux.
2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
" 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "