Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
Article L671-12 consolidé du Saturday, July 30, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Nota
Article L671-13 consolidé du Saturday, July 30, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.
Article L671-14 consolidé du Saturday, July 30, 1994, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.