Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions communes.
Nota
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
Nota
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
Nota
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ".
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ".
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 10 euros.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 24 Euros.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
70,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
70,88 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
110,38 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
173,93 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
270,26 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
143,33 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
222,79 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
74,18 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
115,52 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
182,02 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
282,82 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
-76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
-118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
-187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
-290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
78, 48 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
122, 21 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
192, 56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
299, 20 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
158, 69 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
246, 65 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
78, 73 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
122, 60 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
193, 18 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
300, 16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
159, 20 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
247, 44 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
79,60 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
123,95 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
195,30 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
303,46 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
160,95 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
250,16 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I.-Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 82,13 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
b) 127,88 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Toutefois :
1° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
2° S'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires et si l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
II.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 201,49 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
b) 313,08 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
III.-Pour les personnes autres que celles mentionnées aux I et II, le loyer mensuel est réputé égal à :
a) 166,06 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
b) 258,09 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :
a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;
b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :
a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;
b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article R. 822-14 du code de l'éducation modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;
c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;
d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.
Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
72,16 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
112,37 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
177,06 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
275,12 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
145,91 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
226,80 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
Nota
1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ;
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
3° L'allocation de logement hors forfait charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;
4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article R. 831-21 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 831-2-1 ;
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.