Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article L134-12 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Friday, January 1, 2016
Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l'article L. 621-3.
Nota
Code de la sécurité sociale L134-13 : La compensation prévue à l'article L134-12 prend fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées atteind l'effectif minimum prévu à l'article L134-1.
Article L134-13 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Friday, January 1, 2016
La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1.