Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions générales
1° Le président ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
1° Le président ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1° Le président ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
La fonction d'administrateur est exercée à titre gratuit. Elle ouvre droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
En application du dernier alinéa de l'article L. 135-1, la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 123-2.
Nota
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de cinq jours francs.
Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Nota
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs ;
7° D'approuver le rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge, établi en application du 12° de l'article R. 135-7 ;
8° D'approuver sur proposition du président les placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14 ;
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Nota
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Nota
Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
- un par la Confédération générale du travail ;
- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un par la Confédération française démocratique du travail ;
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
- deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- une par le ministre chargé de l'économie ;
- une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
-un par la Confédération générale du travail ;
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-un par la Confédération française démocratique du travail ;
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
-une par le ministre chargé de l'économie ;
-une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse chargées des groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
-un par la Confédération générale du travail ;
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-un par la Confédération française démocratique du travail ;
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
-une par le ministre chargé de l'économie ;
-une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, des caisses nationales mentionnées aux articles L. 611-4 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
-un par la Confédération générale du travail ;
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-un par la Confédération française démocratique du travail ;
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
-une par le ministre chargé de l'économie ;
-une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, des caisses nationales mentionnées aux articles L. 611-4 et L. 641-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
– un par la Confédération générale du travail ;
– un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– un par la Confédération française démocratique du travail ;
– un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
– trois par le Mouvement des entreprises de France ;
– un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
– un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
– deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– une par le ministre chargé de l'économie ;
– une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° (abrogé)
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
– un par la Confédération générale du travail ;
– un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– un par la Confédération française démocratique du travail ;
– un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
– trois par le Mouvement des entreprises de France ;
– un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
– un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
– deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– une par le ministre chargé de l'économie ;
– une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° (abrogé)
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
– un par la Confédération générale du travail ;
– un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– un par la Confédération française démocratique du travail ;
– un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
– trois par le Mouvement des entreprises de France ;
– un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
– un par l' Union des entreprises de proximité.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
– deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– une par le ministre chargé de l'économie ;
– une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Nota
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
-un par la Confédération générale du travail ;
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-un par la Confédération française démocratique du travail ;
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'Union professionnelle artisanale.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
-deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
-une par le ministre chargé de l'économie ;
-une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Trois représentants du ministre chargé du budget désignés par le ministre chargé du budget ;
4° Deux représentants du ministre chargé de l'économie désignés par le ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
8° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
9° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
10° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
11° Les présidents des conseils d'administration, ou leurs représentants, de chacune des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
12° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
13° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;
4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article R. 135-6 ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;
4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues aux articles R. 135-8 et R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives au fonds ;
10° Il élabore le rapport annuel d'activité du fonds ;
11° Il établit, sur la base des éléments qui lui sont transmis par les régimes, administration ou services concernés, un rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge ;
12° Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions de placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14.
Nota
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992.
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1, R. 135-16 et R. 135-16-3 sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Nota
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1, R. 135-16 et R. 135-16-3 sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Nota
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1, R. 135-16 et R. 135-16-3 sur la base des effectifs de bénéficiaires qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions desdits articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Nota
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1 à R. 135-16-6 du présent code et des périodes validées en application de l'article L. 6243-3 du code du travail sur la base des éléments qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions de ces articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
Nota
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1 à R. 135-16-6 du présent code et des périodes validées en application de l'article L. 6243-3 du code du travail sur la base des éléments qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions de ces articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
Nota
II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
II. ― Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré, au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours, le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
II. ― Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré, au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours, le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
Nota
II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Nota
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires supérieur à mille, cette subvention est fixée à 1,5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Elle est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 ci-dessus. Elle est régularisée dans les mêmes conditions.
Pour les régimes assurant le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille, cette subvention est fixée à 5 p. 100 du montant des allocations supplémentaires servies par chaque régime. Les modalités de versement et de régularisation sont celles prévues à l'alinéa précédent.
Les organismes ou services débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse :
1° Une subvention fixée à 0,6 % du montant des allocations de solidarité aux personnes âgées servies par chacun d'eux. Cette subvention est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 et est régularisée dans les mêmes conditions.
2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux.
Toutefois, ces subventions et remises, destinées au financement des charges de gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion conclue par chacun des organismes ou services débiteurs avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le fonds et l'Etat.
- le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
- le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- le fonds et l'Etat.
-le fonds de solidarité vieillesse et les régimes ou services bénéficiaires de versements ;
-le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le fonds et l'Etat.
Nota
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.