Code de la sécurité sociale
Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
- un par la Confédération générale du travail ;
- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un par la Confédération française démocratique du travail ;
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un par l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :
- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.
Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
-un par la Confédération générale du travail ;
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-un par la Confédération française démocratique du travail ;
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
-un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :
-une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
-une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.
Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
II.-Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
-un par la Confédération générale du travail ;
-un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-un par la Confédération française démocratique du travail ;
-un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
-trois par le Mouvement des entreprises de France ;
-un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
-un par l'Union des entreprises de proximité ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :
-une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
-une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.
Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
II.-Les fonctions de membre du conseil de surveillance autres que celle de président sont assurées à titre gratuit.
Une indemnité de fonction, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, est attribuée au président du conseil de surveillance.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
- un par la Confédération générale du travail ;
- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un par la Confédération française démocratique du travail ;
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
- deux par le Mouvement des entreprises de France ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux par l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites ou leurs suppléants, désignées à raison de :
- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres.
Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
- un par la Confédération générale du travail ;
- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un par la Confédération française démocratique du travail ;
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un par l'Union professionnelle artisanale ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites, désignées à raison de :
- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres. Le conseil de surveillance élit deux vice-présidents parmi ses membres.
Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de l'article L. 135-8 ;
2° De désigner les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 135-12 ;
3° De contrôler les résultats du fonds ;
4° D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable ;
5° D'établir un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
II.-Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
III.-En vue de la fixation par le conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, le directoire présente au conseil de surveillance une analyse de l'évolution des marchés d'instruments financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et, compte tenu de l'horizon de placement et des recettes attendues, propose une répartition des placements par catégorie d'instruments financiers tenant compte du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque et du principe de prudence.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises.
Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
Les membres du directoire, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;
2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;
4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
8° Il exécute le budget du fonds ;
9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;
2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;
4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
5° Il sélectionne les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
8° Il exécute le budget du fonds ;
9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
Les délibérations visées aux 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;
2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;
4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
8° Il exécute le budget du fonds ;
9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
Les délibérations visées aux 3°, 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
En cas de vacance provisoire de l'emploi de président du directoire ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un des deux autres membres nommé par décret.
Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont exclusives de toute autre activité. Elles donnent lieu à rémunération.
- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
-le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
-la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10 ;
-la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent ;
-la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
-le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
-le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;
-entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
II. - Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
2° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
II.-Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
2° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
III. - Par dérogation aux dispositions du 5 du I de l'article 72 du code des marchés publics, les marchés de gestion, confiés sous la forme d'un marché à bons de commande par le fonds de réserve pour les retraites en application de l'article L. 135-10 du présent code, sont passés pour une durée qui ne peut excéder quatre ans consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés notamment par l'objet du marché ou les conditions de son exécution.
Par dérogation aux dispositions des articles 86 à 98 et 115 du code des marchés publics, les marchés relatifs à la gestion financière des fonds, passés par le fonds de réserve pour les retraites, ne donnent pas lieu à des versements d'avances ou acomptes, sauf s'il en est décidé autrement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
II.-Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les prestataires assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers mentionnés à l'article L. 135-10.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du code des marchés publics, le fonds peut décider de soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code aux commissions spécialisées des marchés.
II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
III. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
IV. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
II. ― L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
III. ― Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
IV. ― La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.
IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;
3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.
II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure de s contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par les décrets n° 89-623 et n° 89-624 du 6 septembre 1989. Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;
3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.
II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.
III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
II. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions, titres donnant accès au capital ou parts d'un même émetteur. Toutefois, ce ratio ne s'applique pas :
a) Aux instruments financiers émis par des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, à l'exception, sous réserve du b, des instruments financiers de sociétés d'investissement ayant pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers ;
b) Aux droits représentatifs d'un placement financier dans des entités constituées en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme, investissent majoritairement, directement ou indirectement, soit dans des sociétés mentionnées au a ci-dessus, soit dans des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles et qui conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumises à une ou plusieurs règles de répartition des risques et limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
Le fonds de réserve des retraites ne peut toutefois contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les sociétés mentionnées au a.
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :
1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants.
2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
3° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues selon le cas par la section 1 exception faite du paragraphe 2 de sa sous-section 9, ou par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
4° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières telles qu'elles sont fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire). Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
IV. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
V. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
VI. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.