Article R167-18 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.
Article R167-19 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. L'habilitation est donnée par le préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations.
Article R167-20 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.
Article R167-21 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.
Article R167-22 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Les dispositions de l'article R. 167-17 sont applicables aux délégués à la tutelle.