Code des assurances
Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
1° 10 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances collectives en cas de vie :
15 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
20 p. 100 des primes émises nettes d'annulations relatives aux opérations d'assurances populaires et collectives en cas de décès.
2° 3 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
5 p. 100 des primes périodiques relatives aux opérations d'assurances populaires.
3° Sur la production de l'exercice en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
1,25 p. 100 pour les assurances temporaires ;
2,75 p. 100 pour les assurances vie entière ;
4 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
2 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
5 p. 100 pour les assurances mixtes ;
3 p. 100 pour les autres assurances.
4° Sur la production de l'exercice précédent en capitaux :
- en ce qui concerne la grande branche :
0,50 p. 100 pour les assurances temporaires ;
1 p. 100 pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 pour les assurances mixtes, à terme fixe et combinées ;
0,75 p. 100 pour les autres assurances.
- en ce qui concerne la branche populaire :
2,50 p. 100 pour les assurances mixtes ;
1,50 p. 100 pour les autres assurances.
On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
Les pourcentages prévus au 1° du présent article sont diminués de 50 p. 100 de leur montant pour les affaires grande branche et populaires souscrites à primes uniques ; ils sont majorés de 25 p. 100 de leur montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Pour les entreprises dont l'exploitation de la branche populaire ou de la grande branche n'a été entreprise que depuis trois ans au plus, la majoration prévue à l'alinéa précédent est calculée en considérant séparément la branche populaire, d'une part, et la grande branche et les assurances collectives, d'autre part.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel, autoriser les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
1° 10 p. 100 des primes ;
2° 5 p. 100 des primes périodiques ;
3° 50 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice ;
4° 25 p. 100 des primes annuelles correspondant à la production de l'exercice précédent.
On évalue les primes annuelles correspondant à la production d'un exercice en multipliant, pour chaque catégorie de titres, la prime annuelle relative à 1 franc de capital par les capitaux entrés par souscription et transformation, sous déduction des sorties par transformation ou sans effet, et de la moitié des sorties par résiliation.
Le pourcentage prévu au 1° du présent article est diminué de 50 p. 100 de son montant pour les affaires souscrites à prime unique.
Il est majoré de 25 p. 100 de son montant pour les entreprises dont le montant total des primes émises sur le territoire de la République française est inférieur à 2 millions de francs, de 20 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 2 et 5 millions de francs, de 15 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 5 et 10 millions de francs, de 10 p. 100 lorsque le montant des primes est compris entre 10 et 20 millions de francs.
Si le total des frais de gestion, d'organisation et de production de toute nature et des commissions d'acquisition et d'encaissement est supérieur à la limite fixée au premier alinéa du présent article, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser exceptionnellement les entreprises qui en font la demande à inscrire les frais d'acquisition à amortir au compte spécial.
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.
Il ne peut pas dépasser :
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36 diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan afférentes au même exercice de souscription ;
2° En ce qui concerne la grande branche : à la fin de l'exercice de souscription et à la fin des deux exercices suivants :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
En ce qui concerne la branche populaire :
a) A la fin de l'exercice de souscription :
1 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe ;
b) A la fin des deux exercices suivant l'exercice de souscription :
1,50 p. 100 des capitaux pour les assurances vie entière ;
2,50 p. 100 des capitaux pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Les assurances sont, compte tenu de la modification du taux d'intérêt, définies par les formules données dans la notice insérée dans le bulletin administratif des assurances, publié par le ministère des finances, n° 8 (mai 1947, p. 251).
Toutes les assurances dont les primes sont établies au moyen de formules qui ne reproduisent pas exactement celles mentionnées ci-dessus sont exclues, à l'exception des assurances dont l'assimilation à l'une des catégories susmentionnées est admise par le ministre de l'économie et des finances, sur demande particulière présentée par l'entreprise intéressée.
Les contrats à prime unique ne bénéficient pas des dispositions du présent article, le montant des capitaux correspondant à ces primes uniques étant, s'il ne peut être exactement obtenu, réputé égal à deux fois le montant des primes uniques correspondantes pour les assurances vie entière et une fois et demie ce montant pour les assurances mixtes et à terme fixe.
Il n'est tenu compte des entrées par transformation qu'en cas d'augmentation de capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les dispositions des articles A. 332-7 et A. 332-9 à A. 332-11 ne s'appliquent ni aux réassurances acceptées, ni aux opérations à l'étranger. Pour ces dernières opérations, les entreprises sont autorisées à appliquer les règles fixées par les autorités de contrôle des pays intéressés en matière de frais d'acquisition à amortir.
1° Les limites fixées aux articles R. 332-35 et R. 332-36, diminuées, s'il y a lieu, des autres commissions non amorties figurant à l'actif du bilan et afférentes au même exercice de souscription ;
2° A la fin de l'exercice de souscription et de l'exercice suivant :
3 p. 100 de la valeur actuelle à la date de la souscription des quinze premières primes annuelles afférentes aux contrats restant en cours à l'inventaire.
Les valeurs actuelles sont calculées en tenant compte de la probabilité de sortir aux tirages et au moyen du taux d'intérêt du tarif.
Il n'est pas tenu compte des réassurances acceptées, des contrats à prime unique, des contrats à effet rétroactif qui, dès la souscription, ont une valeur de rachat, ni des contrats entrés par transformation, sauf en cas d'augmentation du capital et seulement pour la différence entre le nouveau et l'ancien capital.
Tous les calculs doivent être faits réassurances cédées déduites.
Les contrats suspendus sont considérés comme en cours jusqu'à ce qu'ils soient résiliés ou rachetés. Les contrats annulés puis remis en vigueur sont comptés dans leur exercice de souscription.