Article L89 consolidé du Tuesday, July 18, 1978, abrogé le Sunday, January 1, 2017
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
Article L90 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Wednesday, February 25, 1959
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Article L91 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Wednesday, February 25, 1959
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Article L92 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Wednesday, February 25, 1959
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Article L93 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Wednesday, February 25, 1959