Article L89 consolidé du mardi 18 juillet 1978, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.
Article L90 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le mercredi 25 février 1959
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Article L91 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le mercredi 25 février 1959
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Article L92 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le mercredi 25 février 1959
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Article L93 consolidé du jeudi 26 avril 1951, abrogé le mercredi 25 février 1959