Article L301 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.
Article L302 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).
Article L303 consolidé en vigueur depuis le Thursday, April 26, 1951
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
Article L304 consolidé du Thursday, April 26, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.