Section 2 : Des droits des déportés et internés politiques.
Article R335 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.