Article R514 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un office départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
Article R514 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les établissements et les particuliers à l'exception des établissements publics ne peuvent recevoir en garde des pupilles de la nation placés sous la tutelle ou la garde d'un service départemental des anciens combattants et victimes de guerre que s'ils remplissent les conditions définies à la présente section.
Paragraphe 1 : Placement dans les établissements. (1951-04-27-2017-01-01)
Paragraphe 2 : Placement chez les particuliers. (1951-04-27-2017-01-01)