Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Section 1 : Tissage et bobinage.
1° Le poids, la longueur et le nombre total des fils de chaîne ;
2° le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu, soit au nombre de duites introduites dans le tissu.
1° Le nombre de fils de la chaîne par largeur ou par compte ;
2° Le numéro de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface ;
3° La largeur de la pièce à fabriquer ;
4° Le prix de façon au mètre de tissu fabriqué ;
5° La longueur prévue des pièces.
Les mentions portées sur la fiche seront obligatoirement reportées par l'employeur sur un livret qui sera tenu à la disposition des ouvriers appelés à conduire le métier et ce, non seulement pendant que le livret est en usage mais encore pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière mention inscrite sur le livret.
Le livret devra être paginé et aucun feuillet n'en devra être détaché ; il devra contenir le texte des articles de la présente section (partie législative et partie réglementaire).
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
2° Le numéro du fil ;
3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
Le compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
Toute convention contraire aux deux paragraphes précédents est mentionnée sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
1° Les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ;
2° Un exemplaire des dispositions des articles de la présente section (parties législatives et réglementaires).