Code des assurances
Section II : Les assurances populaires.
1° Pour les capitaux : à une fois et demie le plafond annuel des rémunérations ou gains soumis à cotisations de sécurité sociale ;
2° Pour les rentes annuelles : à 10 % du montant fixé au 1° ci-dessus.
Dans le cas de contrats comportant à la fois des garanties en cas de vie et en cas de décès, le montant maximal autorisé s'applique au capital assuré en cas de vie.
- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ;
- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %.