Code de l'urbanisme
Section 2 : Implantation et volume des constructions
D'autre part, le préfet peut, après avis de la commission départementale d'urbanisme et après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.
L'avis de la commission départementale d'urbanisme peut être remplacé par celui de la conférence permanente du permis de construire dans les cas visés à l'article R. 612-2.