Code de la construction et de l'habitation
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1. Si le conjoint survivant est copropriétaire du logement et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq années à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans jusqu'à son propre décès.
Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue à la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.
Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée jusqu'à la majorité du plus jeune, et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivent cette majorité. Il peut être alloué, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas du logement.
Dans ces divers cas, le juge d'instance prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille, s'il y a lieu. Il règle également, s'il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l'idemnité pour ajournement de partage ;
2. Lors de la cessation de l'indivision, si elle a été maintenue, et, dans le cas contraire, lors du décès de l'auteur commun, chacun des héritiers, et le conjoint survivant s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre le logement sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s'il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort ;
3. En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation a été prononcé peut, s'il est copropriétaire du logement, en obtenir l'attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation a été prononcé aux torts des deux époux, l'attribution du bien a lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui a été confiée la garde des enfants. A défaut de ces éléments de préférence, si l'attribution est demandée par les deux époux, elle a lieu par voie de tirage au sort.
Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s'il y a contestation sur l'estimation du logement, cette estimation est faite par le comité départemental des habitations à loyer modéré et homologuée par le juge d'instance. Si l'attribution du logement doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge d'instance qui dresse procés-verbal des opérations.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout logement, quelle que soit la date de la construction, dont les prix de location n'excèdent pas le montant des loyers applicables aux habitations à loyer modéré.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.
Pour les contrats arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992 et n'ayant pas fait l'objet d'un recours juridictionnel à cette date, les frais de liquidation fixés par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1974 sont exigibles si l'accédant à la propriété a bénéficié de la diminution des frais de gestion prévue par cet arrêté ; dans ce cas, les paiements effectués à ce titre ne peuvent donner lieu à restitution.
Pour les contrats qui ne sont pas arrivés à échéance à la date du 1er juin 1992, l'accédant à la propriété bénéficie du taux réduit des frais de gestion fixé par l'arrêté du 13 novembre 1974 à compter de la date de l'arrêté. Dans ce cas, il verse les frais de liquidation fixés par cet arrêté.
En cas de désaccord et à sa demande, il peut verser des frais de gestion calculés à compter du 13 novembre 1974 selon des modalités identiques à celles applicables avant l'arrêté du 13 novembre 1974. Dans ce cas, à compter du 13 novembre 1974, les frais de gestion sont révisés chaque année dans la limite de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les frais de liquidation ne sont pas exigibles.