Article R131-29 consolidé du Sunday, July 1, 2007 au Friday, January 1, 2016
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
Article R131-29 consolidé du Friday, January 1, 2016, abrogé le Thursday, July 1, 2021
Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
Article R131-30 consolidé du Sunday, July 1, 2007 au Monday, May 19, 2008
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-25 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
Article R131-30 consolidé du Monday, May 19, 2008, abrogé le Friday, January 1, 2016
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.