Code de la propriété intellectuelle
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ;
3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.
1° Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;
2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.
1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.
Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
Nota
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
V.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation autre que fortuite ou accidentelle et non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :
1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
V.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale, la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation et ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables.
II.-Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale.
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.
Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'obtenteur ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis.
Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause.
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
La personne demandant un certificat d'obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa du présent article s'apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.
Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la demande de certificat.
La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961.
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause.
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de produits ou de services dans un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de produits ou de services.
Nota
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique.
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.