II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
Article 310 ter consolidé du Sunday, July 1, 1979, abrogé le Friday, September 1, 2017
Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.
Article 310 quater consolidé du Sunday, July 1, 1979, abrogé le Friday, September 1, 2017
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.
A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties (1979-07-01-2999-01-01)
B : Procédure d'établissement des coefficients d'adaptation (1979-07-01-2999-01-01)