Code général des impôts, annexe III
II sexies : Epargne retraite
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier doivent déclarer à l'administration fiscale le montant des versements mentionnés au d du 1° du I. de l'article 163 quatervicies du code général des impôts effectués par chacun de leurs souscripteurs.
Ces renseignements doivent parvenir à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.
Nota
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier doivent déclarer à l'administration fiscale le montant des versements mentionnés au d du 1 du I. de l'article 163 quatervicies du code général des impôts effectués par chacun de leurs souscripteurs.
Ces renseignements doivent parvenir à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Ces renseignements parviennent à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.