Code général des impôts, annexe III
7° : Réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise
1° Les chambres de commerce et d'industrie ;
2° Les chambres de métiers ;
3° Les centres de gestion agréés prévus à l'article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d'adhésion ;
4° Les fonds d'assurance-formation prévus à l'article L. 961-10 du code du travail ;
5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.
II. Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
1° La désignation de l'organisme qui a dispensé la formation ;
2° Les références de la décision d'agrément pour les organismes visés au 5° de l'article 46 AJ ;
3° L'identité du bénéficiaire de l'action de formation ;
4° L'objet de l'action de formation ;
5° La date et la durée de l'action de formation ;
6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et celle qui se rapporte à des prestations d'hébergement, de restauration et de transport ;
8° Les modalités de règlement par le contribuable.
Ce certificat est joint par le contribuable à l'appui de la déclaration spéciale prévue à l'article 46 AK.