Code général des impôts
I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue au deuxième alinéa par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.
Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l’étranger et provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs étrangers sont exonérés d’impôts à condition qu’une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature.
Les modalités de l’exemption et les impôts compris dans l’exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l’objet d’un décret contresigné par le ministre des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l’exonération réciproque prévue à l’alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l’impôt dû en France par ces entreprises.
Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont ces derniers sont passibles.
Les impositions établies en vertu du présent paragraphe supportent, s’il y a lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions relatives à l’impôt ou à la taxe qu’elles concernent.
2. L’administration peut effectuer toutes compensations entre l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés et les taxes visées dans le chapitre III (sections I à III et VII) du présent titre établis au titre d’une même année.
1. Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’un quelconque des impôts et taxes visés aux chapitres I, Il et III (sections I à V) du présent titre ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions ou le calcul des cotisations correspondantes peuvent être réparées dans les conditions prévues à l’article 1966.
Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l’article 1966-4 ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe) dont ces derniers sont passibles.
Les impositions établies en vertu du présent paragraphe supportent, s’il y a lieu, les majorations de droits ou droits en sus prévus par les dispositions relatives à l’impôt ou à la taxe qu’elles concernent.
2. L’administration peut effectuer toutes compensations soit entre la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive portant sur les revenus d’une même année, soit entre l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur les sociétés et les taxes visées dans le chapitre III (sections I à V) du présent titre établis au titre d’une même année.