Code général des impôts
II : Modalités de l'essai
Lorsque le second essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué de la garantie publique si le titre constaté lors de l'essai correspond à l'un des titres légaux pouvant bénéficier de celle-ci.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545.
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1).
Nota
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.