Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
L : Colza, navette, tournesol.
Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 F par tonne de colza et de navette et à 35,15 F par tonne de tournesol (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1990-1991.
Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et à 26,35 F par tonne de tournesol (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.
Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,25 F par tonne de tournesol (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
(1) : ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)
Nota
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1994-1995.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol (2).
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
(1) (Voir annexe III art. 333 1.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.
Le montant de cette taxe est fixé à 41,85 F par tonne de colza et de navette et à 50,20 F par tonne de tournesol (1).
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1989-1990.
((Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol)) (2)
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3).
(1) (Voir annexe III art. 333 1.
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.
(3) Voir Annexe III art. 406 undecies 3°.