Article R552-16 consolidé du Wednesday, November 15, 2006, abrogé le Saturday, May 1, 2021
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.