Article R552-16 consolidé du mercredi 15 novembre 2006, abrogé le samedi 1 mai 2021
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé la rétention et au ministère public.