Article L233-70 consolidé du Sunday, March 20, 1977, abrogé le Saturday, February 24, 1996
Il peut être perçu au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.